Bundesminister Habeck zum Energiesicherungsgesetz (EnSiG)

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Le gouvernement fédéral continue de s’armer pour faire face à une aggravation de la situation sur les marchés de l’énergie. À cet effet, le conseil des ministres fédéral a adopté aujourd’hui, dans le cadre d’une procédure de consultation écrite, une aide à la formulation pour une adaptation de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique et d’autres modifications consécutives, notamment de la loi régissant le secteur de l’énergie. Dans une prochaine étape, cette aide à la formulation sera introduite au Bundestag par l’intermédiaire des groupes parlementaires de la coalition gouvernementale. L’objectif est de conclure rapidement la procédure parlementaire.

Le vice-chancelier et ministre fédéral de l’Économie et de la Protection du Climat, M. Robert Habeck, a déclaré à ce propos : « La situation sur le marché du gaz est tendue et nous ne pouvons malheureusement pas exclure une détérioration. Nous devons nous préparer à une aggravation de la situation. C’est pourquoi nous affûtons encore nos instruments en amendant la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique et la loi régissant le secteur de l’énergie. Il s’agit de tout mettre en œuvre pour maintenir l’approvisionnement de base l’hiver prochain et faire fonctionner les marchés de l’énergie aussi longtemps que possible, malgré des prix élevés et des risques croissants. »

Le projet porte essentiellement adaptation de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique afin d’élargir encore les instruments destinés à renforcer la prévoyance.

Outre des précisions et des concrétisations concernant le droit d’ajustement des prix ancré à l’article 24 de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique (EnSiG), un nouvel instrument est introduit, à savoir le droit d’ajustement des prix dit compensé (article 26 de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique). Il s’agit d’un mécanisme qui permet de répartir équitablement entre tous les clients du gaz les coûts supplémentaires d’un achat de remplacement résultant d’une diminution des importations de gaz.

Ces deux instruments - tant le droit d’ajustement des prix de l’article 24 de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique que le droit d’ajustement des prix compensé de l’article 26 de ladite loi - sont liés à des conditions strictes et ne doivent pas être activés actuellement. Ils doivent cependant être disponibles en tant qu’options dans la gamme d’instruments pour permettre d’agir en cas de nouvelle hausse des prix du gaz et d’aggravation de la situation dans les mois à venir.

L’objectif global de ces deux droits d’ajustement des prix optionnels l’un par rapport à l’autre est de maintenir les mécanismes de marché et les chaînes d’approvisionnement aussi longtemps que possible et d’éviter les répercussions en cascade. Ainsi, si les importations de gaz sont réduites, il faut s’attendre à ce que le prix du gaz augmente nettement sur le marché. Si les entreprises énergétiques ne peuvent pas payer ces prix élevés et ne peuvent donc pas honorer leurs contrats, elles risquent de se retrouver dans une situation financière difficile, voire d’insolvabilité. Si ces entreprises énergétiques disparaissent, l’ensemble du marché risque d’être sérieusement perturbé tout au long de la chaîne d’approvisionnement, jusqu’au consommateur final. Pour éviter cela, des droits légaux exceptionnels d’ajustement des prix peuvent s’avérer nécessaires de manière limitée dans le temps et dans des conditions strictes, et peuvent alors être activés.

En outre, l’article 29 de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique introduit des adaptations temporaires du droit des sociétés qui permettent au gouvernement fédéral de stabiliser plus facilement les entreprises d’infrastructures critiques dans le secteur de l’énergie. En effet, ces mesures de stabilisation peuvent également être nécessaires pour maintenir les processus de marché et éviter ici aussi les répercussions en cascade. Pour les entreprises d’infrastructures critiques dans le secteur de l’énergie qui sont placées sous la tutelle de l’État fédéral conformément à l’article 17 de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique, des dispositions complémentaires régissant les opérations sur capital sont prises à l’article 17a de la loi.

Les mesures de stabilisation pour les entreprises énergétiques peuvent contribuer à ce que les mécanismes d’ajustement des prix n’aient pas à être mis en œuvre. C’est pourquoi la loi précise, dans l’ordre de priorité des différents instruments, que les possibilités de stabilisation au sens de l’article 29, paragraphe 1, de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique doivent être examinées en priorité par rapport aux deux mécanismes d’ajustement des prix.

De plus, la gamme d’instruments pour de possibles mesures individuelles d’économie d’énergie est encore élargie. Grâce à un nouveau pouvoir réglementaire, des mesures doivent pouvoir être prises avant la survenance d’une crise et avant l’équilibrage de la charge au niveau fédéral, c’est-à-dire par exemple dès après la déclaration du niveau d’alerte précoce gaz. Des mesures d’économie d’énergie peuvent ainsi être prises par voie de règlement.
Vous trouverez le projet d’aide à la formulation ici.

Informations complémentaires sur le contenu de l’aide à la formulation :

Dans le détail, l’aide à la formulation relative à la modification de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique et de la loi régissant le secteur de l’énergie contient les adaptations suivantes.

1. Adaptations de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique

1.1. Élargissement des pouvoirs réglementaires conférés par la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique pour les mesures individuelles, entre autres les mesures d’économie d’énergie

Un nouveau pouvoir réglementaire doit permettre de prendre des mesures dès avant la survenance d’une crise et de mettre en œuvre l’équilibrage de la charge au niveau fédéral (par exemple, dès après la déclaration du niveau d’alerte précoce gaz), si cela s’avère nécessaire et indispensable. Sont possibles des mesures d’économie d’énergie, des mesures concernant les transports ferroviaires de sources d’énergie ou de grands transformateurs et des assouplissements de la législation sur l’environnement, notamment sur la protection contre les nuisances pour les exploitants d’installations.


1.2. Mécanisme d’ajustement des prix de l’article 24 de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique – adaptations clarificatrices et précisions

La loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique amendée et entrée en vigueur le 22 mai 2022 prévoit en son article 24 des droits légaux exceptionnels d’ajustement des prix. Ceux-ci sont maintenant précisés. Ainsi, la loi souligne encore une fois plus clairement que la condition préalable à l’exercice des droits d’ajustement des prix est la constatation par l’Agence fédérale réseaux d’une réduction importante des quantités totales de gaz importées en Allemagne et qu’il n’y a pas d’activation automatique des droits légaux d’ajustement des prix lors de la déclaration du niveau d’alerte ou d’urgence conformément au plan d’urgence gaz. Cela signifie que la constatation par l’Agence fédérale réseaux de l’activation du droit d’ajustement des prix prévu à l’article 24 de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique peut intervenir à une date ultérieure à la déclaration du niveau d’alerte ou d’urgence.

L’objectif de la réglementation dudit article est de maintenir les mécanismes de marché et les chaînes d’approvisionnement aussi longtemps que possible et d’éviter les répercussions en cascade. Ainsi, si les importations de gaz sont réduites, il faut s’attendre à ce que le prix du gaz augmente nettement sur le marché. Si les entreprises énergétiques ne peuvent pas payer les prix élevés ou remplir leurs contrats, elles risquent de se retrouver dans une situation financière difficile, voire d’insolvabilité. Or, dans ce cas, l’ensemble du marché risque d’être sérieusement perturbé tout au long de la chaîne d’approvisionnement, jusqu’au consommateur final. Pour éviter cela, les règles d’ajustement des prix seront autorisées à titre exceptionnel, pour une durée limitée et dans des conditions strictes.

Les droits d’ajustement des prix sont assortis de mesures de sécurité claires : L’ajustement des prix doit être raisonnable. Il est précisé qu’un ajustement de prix ne peut pas dépasser le surcoût d’un achat de remplacement que le fournisseur d’énergie concerné doit supporter en raison de la réduction des quantités de gaz importées pour le gaz à fournir au client. En outre, les clients concernés par les ajustements de prix sont bien entendu libres d’opter pour une résiliation immédiate et sans préavis du contrat de fourniture.

Dès qu’il n’y a plus de réduction significative des quantités totales de gaz importées en Allemagne, l’Agence fédérale réseaux doit annuler cette constatation. Le droit légal d’ajustement des prix devient alors caduc.

1.3. Invocation de la force majeure sous réserve de l’appréciation de l’Agence fédérale réseaux

Une réglementation sur les droits de refus de prestation est nouvellement introduite et vient compléter la gamme d’instruments. L’exercice des droits de refus de prestation, souvent appelé cas de « force majeure », qui ne devrait se présenter effectivement que dans une minorité de cas, est soumis à l’autorisation de l’Agence fédérale réseaux.

Cette réserve d’autorisation est dans l’intérêt de la sécurité de l’approvisionnement. Elle protège les acheteurs de gaz contre les interruptions ou les réductions de livraison et, en fin de compte, les consommateurs contre les perturbations et aléas du marché. Concrètement, cela signifie qu’une entreprise d’approvisionnement en énergie ne peut pas invoquer la force majeure si elle est touchée par des prix d’achat nettement plus élevés, c’est-à-dire que, même si les coûts d’approvisionnement ont fortement augmenté, l’approvisionnement doit avoir lieu et l’obligation de livraison aux clients doit être remplie.

1.4. Nouvel instrument : ajustement de prix compensé conformément à l’article 26 de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique

En option aux droits d’ajustement des prix de l’article 24 de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique est mis en place, à titre préventif, un pouvoir réglementaire pour un mécanisme de répartition – pour un ajustement des prix dit compensé au sens de l’article 26 de la loi. Une autorisation d’édicter un règlement est prévue à cet effet. Ce mécanisme ne peut donc intervenir qu’après l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement nécessaire.

Tout comme le mécanisme d’ajustement des prix de l’article 24 de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique, le mécanisme d’ajustement des prix compensé de l’article 26 de la loi a pour objectif de maintenir les mécanismes du marché et les chaînes d’approvisionnement aussi longtemps que possible et d’éviter les répercussions en cascade.

Concrètement, le mécanisme d’ajustement des prix compensé de l’article 26 de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique prévoit la répartition sur tous les clients du gaz, par le biais d’un prélèvement, du surcoût de l’approvisionnement de remplacement tel que calculé par un « trésorier indépendant ».

Le mécanisme d’ajustement des prix compensé prévu à l’article 26 de la loi n’est lui aussi applicable que dans des conditions strictes, qui doivent être précisées dans un règlement. La condition est ici aussi qu’une réduction importante des quantités totales de gaz importées en Allemagne soit imminente ou ait été constatée par l’Agence fédérale réseaux conformément à l’article 24, paragraphe 1, première phrase. Les bénéficiaires de la compensation financière sont les entreprises d’approvisionnement en énergie (importateurs de gaz) directement concernées par une réduction importante des importations totales de gaz en Allemagne. Le surcoût doit être déterminé dans le cadre d’une procédure « transparente et non discriminatoire ».

La différence par rapport au mécanisme d’ajustement des prix réside dans le fait qu’une compensation est effectuée sur l’ensemble des clients du gaz et que celle-ci est identique pour tous les clients du gaz. Le mécanisme d’ajustement des prix est plus strict et dépend de l’importateur qui répercute les prix.

1.5. Droit des sociétés : accélération des mesures de stabilisation visant à protéger les entreprises qui exploitent des infrastructures énergétiques critiques (article 29 de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique)

Afin d’élargir la gamme d’instruments et de permettre la mise en œuvre de mesures de stabilisation à court terme, des assouplissements du droit des sociétés sont introduits pour une durée limitée. Pour l’État fédéral, l’exécution et la mise en œuvre pratique de mesures de stabilisation dans les entreprises d’infrastructures critiques du secteur de l’énergie sont ainsi facilitées. De telles dispositions ont déjà fait leurs preuves dans le cadre du fonds de stabilisation économique lors de la crise du coronavirus. Le présent projet transpose les dispositions correspondantes de la loi sur l’accélération de la stabilisation économique aux mesures de stabilisation prévues par la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

En matière de droit des sociétés, ces dispositions prévoient par exemple des simplifications de la procédure de décision relative aux opérations sur capital.

Aux articles 24, 26 et 29 de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique considérés dans cet ordre, il est précisé que les possibilités de stabilisation prévues à l’article 29, paragraphe 1, doivent être examinées en priorité par rapport aux options prévues aux articles 26 et 24 de la loi.

1.6. Opérations sur capital pour les entreprises sous tutelle (article 17a de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique)

Pour les entreprises d’infrastructures critiques dans le secteur de l’énergie qui sont placées sous la tutelle de l’État fédéral conformément à l’article 17 de la loi sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique, l’article 17a de la loi prévoit des règles complémentaires applicables aux opérations sur capital. En particulier, des instruments usuels dans les procédures de redressement judiciaire sont autorisés pour optimiser la situation du bilan et ainsi simplifier les opérations de financement. La mise en œuvre de telles opérations sur capital nécessite une base légale distincte, qui est maintenant créée. Cela est nécessaire pour remplir la boîte à outils à cet égard également et pour améliorer la prévoyance.


2. Adaptations de la loi régissant le secteur de l’énergie


L’amendement contient en outre des modifications de la loi régissant le secteur de l’énergie (EnWG), lesquelles visent également à renforcer la prévention des crises et se réfèrent concrètement aux règlements relatifs à la loi sur la mise à disposition de centrales de remplacement. Elles prévoient notamment la prolongation de la possibilité de réduire la production d’électricité à partir de gaz. Ainsi, la réduction de la production d’électricité à partir de gaz doit également être ordonnée par règlement. Le règlement correspondant était jusqu’à présent limité à six mois au maximum et sera désormais porté à neuf mois.

En outre, les centrales à charbon n’auront la possibilité de participer au marché de l’électricité qu’à partir de la déclaration de l’état d’alerte. Les obligations de maintien en état de fonctionnement sont également élargies. Cela signifie, par exemple, qu’en plus de la participation au marché de l’électricité les centrales doivent également être prêtes à répondre aux exigences des gestionnaires de réseau de transport.

Vous trouverez une FAQ détaillée ici.